Les fabricants de produits de consommation, de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux ont la responsabilité de s’assurer que ce qu’ils offrent au public est sûr. En tant que consommateur ou patient, vous devriez pouvoir vous fier aux affirmations du fabricant selon lesquelles un produit est exempt de défauts ou que les risques d’utilisation sont uniquement ceux identifiés sur l’étiquette du produit. Malheureusement, des erreurs sont parfois commises par les fabricants. Lorsque vous avez été lésé par un produit défectueux, vous pouvez intenter une action en justice.
Qu’est-ce qu’un produit défectueux ?
Un produit défectueux est un produit fabriqué et distribué commercialement qui est soit impropre à l’usage auquel il est destiné, dangereux ou nocif pour une utilisation normale, insuffisamment équipé d’instructions quant à son utilisation ou intrinsèquement dangereux en raison d’une conception, d’un assemblage ou d’une fabrication défectueuse. En termes simples, un produit défectueux est un produit qui n’est pas raisonnablement sécuritaire dans le cadre de son utilisation de tous les jours.
Qui peut être tenu responsable d’un produit défectueux ?
Au Canada, le premier élément de la négligence selon l’obligation de diligence a été étendu à presque tous les participants de la chaîne d’approvisionnement d’un produit défectueux, notamment :
- fabricants ;
- importateurs, grossistes, distributeurs et détaillants ;
- réparateurs et installateurs ; et
- inspecteurs et certificateurs.
Généralement, la norme la plus élevée est appliquée aux fabricants, puis aux importateurs et aux distributeurs, la norme la plus basse étant appliquée aux détaillants.
Puis-je poursuivre si j’ai été blessé par un produit défectueux ?
Si vous avez été blessé par un produit défectueux, vous pouvez intenter une action en justice pour rupture de contrat en vertu du droit des contrats ou pour négligence en vertu du droit de la responsabilité délictuelle.
Rupture de contrat : Le fabricant, l’importateur, le réparateur ou l’inspecteur peuvent être tenus responsables d’un produit défectueux sur la base des principes du droit des contrats lorsqu’il existe une relation contractuelle entre eux et le consommateur. En d’autres termes, une indemnisation peut être accordée si les conditions expresses du contrat ont été violées en raison du défaut du produit.
Négligence : Le fabricant, l’importateur, le réparateur ou l’inspecteur peuvent être tenus responsables en responsabilité délictuelle si leur produit cause des blessures au demandeur. Au Canada, il existe trois principaux types de négligence qui servent à établir la responsabilité en matière délictuelle pour les blessures causées par des produits défectueux :
- fabrication négligente,
- conception négligente et
- négligence selon l’omission d’avertir le danger.
Le tribunal dans Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, 2008 CSC 27, a statué que pour prouver la négligence, le demandeur doit établir que :
- le défendeur avait envers lui une obligation de diligence ;
- par ses agissements, le défendeur a manqué à la norme de diligence ;
- le demandeur a subi des dommages ;
- ces dommages lui ont été causés, en fait et en droit, par le manquement du défendeur
Si vous avez été blessé par un produit défectueux, réservez une consultation gratuite pour connaître vos options juridiques.
Un fabricant a-t-il le devoir d’avertir les consommateurs des risques de son produit ?
Oui. Les fabricants doivent toujours avertir les utilisateurs des risques matériels inhérents à l’utilisation ou à une éventuelle mauvaise utilisation prévisible de leur produit. La relation entre un consommateur et un fabricant a été décrite par la Cour suprême comme une « relation de confiance », dans lesquelles les consommateurs « ont beaucoup moins de connaissances que les fabricants concernant les dangers inhérents à l’utilisation des produits » (Hollis c. Dow Corning Corp., 1995 CanLII 55 (CSC) au paragraphe 21).
L’étendue de l’obligation du fabricant dépendra du risque associé à l’utilisation du produit. Par exemple, les fabricants de produits ingérables tels que les médicaments ont une barrière plus difficile à franchir lorsqu’il s’agit d’éduquer les consommateurs sur les dangers inhérents à l’utilisation de leur produit. Leur obligation de mise en garde est une obligation continue qui les oblige à avertir les consommateurs des dangers même après la livraison du produit (Rivtow Marine Ltd. c. Washington Iron Works, 1973 CanLII 6 (CSC) au para 19).
Mon médecin ou mon pharmacien a-t-il la responsabilité de m’informer des risques inhérents à l’utilisation de mes médicaments ?
Oui. En droit, il y a ce qu’on appelle la règle de l’intermédiaire compétent. Elle s’applique lorsqu’une inspection intermédiaire du produit est prévue par le fournisseur ou le producteur, car il s’agit d’un produit à haut risque pour lequel un consommateur se fiera au jugement et à l’éducation d’un intermédiaire averti et non au fabricant pour les informations concernant l’utilisation du produit. Par exemple, un pharmacien pourrait être considéré comme un intermédiaire compétent, c’est-à-dire qu’il doit vous informer des risques inhérents aux médicaments que vous prenez.
La règle de l’intermédiaire compétent est souvent utilisée comme moyen de défense par les fabricants dans les affaires de responsabilité du fait des produits dans le domaine médical. Ces fabricants affirment que le fournisseur de soins de santé directement en contact avec le consommateur du produit est responsable de dégager le fardeau en informant le consommateur des risques du produit.
Quelle est la loi sur la responsabilité du fait des produits ?
La réglementation des produits et les lois sur la responsabilité au Canada sont diverses. La législation régissant la responsabilité du fait des produits dépend du produit en question, car il peut relever de la compétence fédérale ou provinciale. Les industries des automobiles, des dispositifs médicaux, des médicaments, des aliments et des produits de consommation sont réglementées par le gouvernement fédéral, tandis que la vente de biens, la construction, les bâtiments et les accords de transaction avec les consommateurs sont réglementés par le gouvernement provincial.
La partie responsable d’un produit défectueux peut être tenue responsable par voie contractuelle ou délictuelle. Dans un contrat, un consommateur peut intenter une action en dommages-intérêts si la qualité, l’adéquation ou les performances du produit ne sont pas conformes aux termes de l’accord auquel il est lié. En matière délictuelle, la responsabilité est fondée sur la faute. Cela signifie qu’une action en justice pour négligence peut découler de défauts dans n’importe quel produit.
La jurisprudence relative à la responsabilité du fait des produits demeure relativement inchangée depuis environ 10 ans malgré l’arrivée de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, LC 2010, ch. 21, un vaste régime législatif qui sert à réglementer de nombreux produits de consommation.
Un fabricant peut-il être exclu de sa responsabilité pour un produit défectueux ?
Un fabricant peut limiter ou exclure la responsabilité d’un produit défectueux par voie de contrat dans certaines circonstances. Ils ne peuvent cependant pas se soustraire à des obligations légales obligatoires.
Comment la faute est-elle déterminée dans une affaire de responsabilité du fait des produits ?
Afin de déterminer la faute dans une affaire de responsabilité du fait des produits, le demandeur doit établir un lien de causalité entre le produit défectueux et les blessures subies par le demandeur (voir Johansson v. General Motors of Canada Ltd., 2012 NSCA 120). Les tribunaux canadiens appliquent le critère « n’eût été » qui exige que le demandeur démontre que la perte ou le préjudice ne se serait pas produit n’eût été la négligence du défendeur. Le tribunal peut également appliquer le critère de la contribution matérielle qui oblige le demandeur à prouver que le défaut de fabrication du produit a contribué de manière substantielle aux préjudices subis. La norme de diligence imposée à un défendeur en droit canadien de la responsabilité délictuelle est celle de la décision raisonnable.
Quels sont les moyens de défense dont disposent les défendeurs dans les affaires de responsabilité du fait des produits ?
Les réclamations en responsabilité du fait des produits sont techniquement compliquées, car une analyse approfondie du fonctionnement d’un produit et du dysfonctionnement du produit est un élément clé de toute réclamation réussie. En plus de prétendre que le demandeur n’a pas réussi à établir les éléments de la réclamation, le défendeur tentera de soulever des défenses techniques qui lui permettront d’échapper complètement à sa responsabilité, notamment :
- Le demandeur a utilisé le produit de manière inappropriée
- Le demandeur a volontairement assumé le risque
- Le demandeur connaissait et acceptait le risque de blessure
- Le demandeur a modifié le produit de manière imprévisible
- Il y a eu un événement imprévisible qui a causé ou contribué aux blessures du demandeur ; ou
- Le droit de poursuite du demandeur a été renoncé contractuellement
Que se passe-t-il si le demandeur a utilisé ou utilisé le produit avec négligence ?
Si le défendeur peut prouver qu’un demandeur n’a pas observé les avertissements de risques, a abusé du produit ou n’a pas lu les instructions d’utilisation du produit, le demandeur pourrait être tenu responsable de négligence contributive et, par conséquent, voir ses dommages-intérêts réduits. Si un demandeur qui a obtenu 100 000 $ en dommages-intérêts était reconnu responsable à 50 % de ses blessures, son indemnité serait réduite à 50 000 $.
Quel type de dommages-intérêts puis-je recevoir si j’ai été blessé à cause d’un produit défectueux ?
Les dommages-intérêts accordés dans les affaires de responsabilité du fait des produits varient considérablement en raison du large éventail de réclamation qui se présente devant les tribunaux. Généralement, un demandeur intente une action en justice pour obtenir réparation de ses blessures.
Dans certaines circonstances, les demandeurs intentent une action en dommages-intérêts pour la perte économique résultant du produit défectueux lorsqu’aucune blessure corporelle n’est survenue. Le juge LaForest a noté dans Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., 1992 CanLII 105 (CSC), [1992] 1 RCS 1021 (dissident) que les catégories de perte économique varient de (a) la perte économique consécutive aux réclamations pour dommages matériels ou blessures corporelles (b) une perte économique pure qui n’est pas liée à une blessure corporelle ou à un dommage matériel, et (c) une perte économique relationnelle contractuelle subie à la suite d’un dommage causé à la propriété d’un tiers.
Combien de temps ai-je pour commencer une réclamation en responsabilité du fait des produits ?
Il n’y a pas de durée fixe pour les cas de responsabilité du fait des produits. La durée entre le début de l’action et le règlement dépendra de divers facteurs, à savoir le degré de complexité de l’affaire, la pratique de l’avocat et le stade de l’arriéré devant le tribunal où l’action a été intentée.
Combien de temps faut-il pour régler une affaire de responsabilité du fait des produits ?
Il n’y a pas de durée fixe pour les cas de responsabilité du fait des produits. La durée entre le début de l’action et le règlement dépendra de divers facteurs, à savoir le degré de complexité de l’affaire, la pratique de l’avocat et le stade de l’arriéré devant le tribunal où l’action a été intentée.
MacGillivray Droit peut vous aider
MacGillivray Droit défend les personnes à travers le Canada qui ont subi des blessures graves à la suite de défauts de produits. Si vous avez été blessé par un produit défectueux, nous pouvons vous fournir des informations et des conseils pour vous aider à déterminer vos prochaines étapes. Communiquez avec nous pour une consultation gratuite.
Avez-vous des questions pour notre équipe ?
Réservez une
consultation gratuite
Si vous souhaitez connaître vos options juridiques sans obligation, communiquez avec nous dès aujourd’hui pour une consultation gratuite.